J.O. Numéro 17 du 21 Janvier 2000
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Texte paru au JORF/LD page 01090
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Décret no 2000-48 du 20 janvier 2000 modifiant le décret no 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale
NOR : FPPA0010003D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi no 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales ;
Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret no 94-732 du 24 août 1994 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents de police municipale, modifié par les décrets no 96-101 du 6 février 1996 et no 97-392 du 22 avril 1997 ;
Vu le décret no 94-932 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des agents de police municipale, modifié par le décret no 95-1117 du 19 octobre 1995 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er juillet 1999,
Décrète :
Art. 1er. - Le 2o de l'article 4 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o Des épreuves physiques (coefficient 1) :
« a) Une épreuve de course à pied ;
« b) Une autre épreuve physique choisie par le candidat au moment de son inscription au concours parmi les disciplines suivantes : saut en hauteur, saut en longueur, lancer de poids ou natation.
« Les candidates enceintes peuvent être dispensées, à leur demande, des épreuves physiques. Elles devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidates bénéficiant de cette dispense sont créditées d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel elles participent. »
Art. 2. - L'article 6 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les membres du jury sont nommés par arrêté du maire de la commune ou du président du centre de gestion qui organise le concours.
« Le jury comprend au moins :
« a) Un fonctionnaire de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions de l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;
« b) Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au siège ou au parquet désigné sur proposition, selon le cas, du premier magistrat de la cour d'appel ou du procureur général près ladite cour dans le ressort de laquelle se trouve le siège du centre de gestion compétent ou la commune organisatrice du concours et un psychologue agréé auprès des tribunaux ;
« c) Deux élus locaux.
« Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des collèges mentionnés au a et au c ci-dessus.
« A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, du magistrat de l'ordre judiciaire et du psychologue mentionnés au présent article , les autres membres sont choisis sur une liste dressée, chaque année, par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents du centre de gestion concernés relevant du ressort de ce tribunal. Il incombe à ces derniers de procéder préalablement au recueil des propositions des collectivités non affiliées s'agissant de noms pouvant figurer sur cette liste.
« L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.
« Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves sous l'autorité du jury. »
Art. 3. - L'article 7 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.
« Les épreuves écrites sont anonymes. Chaque composition fait l'objet d'une double correction.
« Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat de la liste d'admissibilité. »
Art. 4. - L'article 8 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.
« A l'issue des épreuves d'admission, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, une liste d'admission.
« En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
« Les correcteurs mentionnés à l'article 6 du présent décret peuvent être associés aux délibérations du jury avec voix consultative.
« Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations. »
Art. 5. - L'article 9 du décret du 25 octobre 1994 susvisé est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 janvier 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de la fonction publique,
de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,
Emile Zuccarelli
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement